Vu la lettre du 5 septembre 2018 par laquelle la recourante confirme les conclusions de son recours ; Vu le courrier du 12 septembre 2018 par lequel l’intimée renonce à une nouvelle prise de position en se référant à son mémoire de réponse du 7 août 2018 dont elle confirme les conclusions ; Attendu que le recours, formé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, est recevable ;