Vu le mémoire de réponse de l’intimée du 7 août 2018 concluant au rejet du recours en se référant à l’ATF 130 V 284 et en faisant valoir que le Dr B. n’a pas retenu d’affection somatique dans son rapport du 14 février 2018, étant en outre relevé que des mesures pédagogiques ne font pas partie des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins et que l’instruction du cas ayant abouti à la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où, à réception de l’ordonnance prescrivant neuf séances d’ergothérapie, elle a immédiatement requis des renseignements complémentaires auprès du Dr B. ;