{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-89_2018-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9aca6064f5c8cd3ee26181c376ee8d6f6b65bacec72dc3d1ddd594a1dba982f0f48aed0ce3985ddc7f833152995b83b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9aca6064f5c8cd3ee26181c376ee8d6f6b65bacec72dc3d1ddd594a1dba982f0f48aed0ce3985ddc7f833152995b83b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_89", "Checksum": "5311acdbd0a0390965ca99b1e1d670da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.10.2018 ASS 2018 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge d'un traitement d'ergothérapie. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:22", "Checksum": "143a3029315348af4f73cfbf8d45a5b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.10.2018 ASS 2018 89\nRegeste:\nPrise en charge d'un traitement d'ergothérapie. | recours\n\nAttendu que le traitement d’un trouble moteur peut justifier le recours à des séances\nd’ergothérapie au cours desquelles sont exercées divers actes de la vie, tels que manger, faire\nsa toilette, s’habiller, écrire, ou les relations avec autrui ; que lorsqu’elles s’inscrivent dans le\ncadre de la réinsertion d’un patient victime d’une grave atteinte à la santé d’origine maladive,\nvoire accidentelle, ces mesures incombent à l’assurance-maladie et ont pour but de permettre\nà leur bénéficiaire d’acquérir la plus grande indépendance possible dans sa vie quotidienne et\ndans sa profession ; que dans le cas d’un enfant qui présente un grave dysfonctionnement\nmoteur, engendrant des effets somatiques qui l’entravent notablement dans\nl’accomplissement des divers actes ordinaires de la vie, il y a lieu d’admettre l’existence d’une\naffection somatique justifiant la prise en charge de traitements d’ergothérapie par l’assurancemaladie (ATF 130 V 284 ; TFA K 126/02, du 16 juin 2004, consid. 3) ;\n\nAttendu qu’il ne suffit pas que des prestations d’ergothérapie soient prescrites par un médecin\npour qu’elles soient prises en charge par l’assurance obligatoire ; qu’il est également\nnécessaire qu’elles servent à traiter une maladie et non des difficultés de développement (SVR\n2002 79 ; RVJ 1/2004 94) ;\n\nAttendu en l'espèce que, pour refuser le traitement d'ergothérapie, l'intimée s'est uniquement\nfondée sur le rapport du Dr B. du 14 février 2018 (doc. 1 et 1.3 intimée) ; contrairement à ce\nque soutient la recourante, aucune référence n'est faite au bilan d'ergothérapie du 16 mars\n2018 ;\n\nAttendu en l’occurrence qu’une prise en charge fondée sur l’article 6 al. 1 let. b OPAS n’entre\npas en ligne de compte, dans la mesure où le traitement d’ergothérapie prescrit par le Dr B.\nn’intervient pas dans le cadre d’un traitement psychiatrique ;\n\nAttendu que le Dr B., dans son rapport du 14 février 2018, ne fait pas état d’une grave atteinte\nà la santé d’origine maladive ;\n\nAttendu qu’il ne ressort ni du rapport du pédiatre, ni de celui de l’ergothérapeute du reste, que\nla recourante souffrirait d’un grave dysfonctionnement moteur engendrant des effets\nsomatiques l’entravant notablement dans l’accomplissement des divers actes ordinaires de la\nvie ;\n\nAttendu qu’il s’ensuit que les conditions permettant la prise en charge de séances\nd’ergothrapie par l’intimée ne sont pas réunies ;\n\nAttendu, pour le surplus, que l'ordonnance du Dr B. du 15 janvier 2018 porte sur neuf séances\nd'ergothérapie et non sur un bilan d'ergothérapie ; que l'intimée a été saisie d'une ordonnance\nde traitement au plus tôt le 26 janvier 2018 ; qu’elle a requis des renseignements\ncomplémentaires auprès du médecin traitant le 7 février 2018, les a reçus au plus tôt le 22\nfévrier 2018 et fait part de son refus de prise en charge moins d’un mois plus tard, soit le 19\nmars 2018 ; qu’il ressort en outre du dossier que le traitement avait déjà débuté le 23 janvier\n2018, alors que l'avis à la caisse-maladie a été envoyé le 25 janvier 2018 ; qu’on ne saurait,\ndans ces circonstances, reprocher à l'intimée d'avoir statué après le bilan d'ergothérapie daté\ndu 16 mars 2018 ;\n4\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être rejeté ;\n\n…;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n à la recourante, par ses parents ;\n à l‘intimée, Atupri Assurance de la santé, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 ;\n à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 22 octobre 2018\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président a.h. : La greffière :\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}