{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-10-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-89_2018-10-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9aca6064f5c8cd3ee26181c376ee8d6f6b65bacec72dc3d1ddd594a1dba982f0f48aed0ce3985ddc7f833152995b83b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d9aca6064f5c8cd3ee26181c376ee8d6f6b65bacec72dc3d1ddd594a1dba982f0f48aed0ce3985ddc7f833152995b83b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_89", "Checksum": "5311acdbd0a0390965ca99b1e1d670da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.10.2018 ASS 2018 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge d'un traitement d'ergothérapie. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:22", "Checksum": "143a3029315348af4f73cfbf8d45a5b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.10.2018 ASS 2018 89\nRegeste:\nPrise en charge d'un traitement d'ergothérapie. | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAMAL 89 / 2018\n\nPrésident a.h. : Gérald Schaller\nJuges : Philippe Guélat et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 22 OCTOBRE 2018\n\nen la cause liée entre\n\nA., née en 2012, agissant par ses parents …\nrecourante,\n\net\n\nAtupri Assurance de la santé, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 13 juin 2018.\n\n______\n\nVu la décision sur opposition du 13 juin 2018 par laquelle l’intimée refuse de prendre en charge\nles coûts d’un traitement d’ergothérapie prescrit par le Dr B., pédiatre FMH, en faveur de A.,\nnée en 2012 ;\n\nVu le rapport médical du Dr B. du 14 février 2018 selon lequel A. souffre de dyspraxie sévère\nentraînant notamment une maladresse motrice fine, des chutes fréquentes, une lenteur\nscolaire, un manque d’autonomie et une dépendance à l’adulte ;\n\nVu le bilan d’ergothérapie établi le 16 mars 2018 par C., ergothérapeute, selon lequel la\nrecourante présente une perception corporelle légèrement faible ; les gestes manquent de\nfluidité et sont lents ; elle a besoin de temps pour trouver comment faire ; les manipulations\ndans la main ne sont pas complètement développées et la tenue d’un crayon lors de l’écriture\nou du coloriage reste crispée ; un suivi de courte durée en ergothérapie est préconisé avec\npour objectifs d’améliorer la perception corporelle (équilibre), améliorer la motricité fine (tenue\ndu crayon, manipulations dans la main), travail sur les praxies (précision et habilité des\ngestes) ;\n\nVu le recours déposé le 28 juin 2018 dans lequel la recourante fait valoir, d’une part, qu’il est\narbitraire de la part de l’intimée d’avoir attendu le résultat du bilan d’ergothérapie pour en\n2\n\nrefuser la prise en charge et, d’autre part, que les frais de traitement doivent être supportés\npar l’intimée, dès lors que le pédiatre et l’ergothérapeute estiment tous les deux qu’un tel\ntraitement est nécessaire ;\n\nVu le mémoire de réponse de l’intimée du 7 août 2018 concluant au rejet du recours en se\nréférant à l’ATF 130 V 284 et en faisant valoir que le Dr B. n’a pas retenu d’affection somatique\ndans son rapport du 14 février 2018, étant en outre relevé que des mesures pédagogiques ne\nfont pas partie des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins et que l’instruction\ndu cas ayant abouti à la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure\noù, à réception de l’ordonnance prescrivant neuf séances d’ergothérapie, elle a\nimmédiatement requis des renseignements complémentaires auprès du Dr B. ;\n\nVu la lettre du 5 septembre 2018 par laquelle la recourante confirme les conclusions de son\nrecours ;\n\nVu le courrier du 12 septembre 2018 par lequel l’intimée renonce à une nouvelle prise de\nposition en se référant à son mémoire de réponse du 7 août 2018 dont elle confirme les\nconclusions ;\n\nAttendu que le recours, formé dans les forme et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir, est recevable ;\n\nAttendu, selon l'article 25 LAMal, que l'assurance obligatoire des soins assume les coûts des\nprestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (al. 1) ; que\nles prestations comprennent notamment les examens, traitements et soins dispensés sous\nforme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou dans un établissement\nmédico-social par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant des\nprestations sur prescription ou sur mandat médical (art. 25 al. 2 LAMal) ;\n\nAttendu, selon l’article 6 de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les\nprestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31),\nque les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes, sont prises\nen charge si elles procurent à l’assuré, en cas d’affections somatiques, grâce à une\namélioration des fonctions corporelles, l’autonomie dans l’accomplissement des actes\nordinaires de la vie (let a) ou si elles sont effectuées dans le cadre d’un traitement\npsychiatrique (let b) ;\n\nAttendu que les mesures pédagogiques ne sont pas des mesures thérapeutiques au sens de\nl’article 25 LAMal ; qu’elles ne sont, par conséquent, pas prises en charge par l’assurancemaladie ; qu’il convient, en présence de problèmes de développement et de troubles de la\nmotricité chez l’enfant (troubles du développement moteur ; F82, ICD-10), de faire preuve de\nretenue pour admettre l’existence d’une affection somatique justifiant la prise en charge d’un\ntraitement (Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n° 99,\np. 70) ;\n3\n\n"}