Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits en cause sont de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt du 17 mars 2017, dès lors que, s’ils avaient été connus de la Cour de céans, ils auraient conduit celle-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l'expertise litigieuse puisse servir de fondement pour statuer en toute connaissance de cause sur les droits du demandeur à une prestation AI ; sur le rescindant, il s'impose dès lors d'annuler l'arrêt du 17 mars 2017 de la Cour de céans (AI 110-111/2016) ;