« psychiatrie » et « expertises » aux motifs notamment que celle-ci recourait à des médecins qui n’avaient pas d’autorisation de pratiquer et dont le médecin responsable du département « psychiatrie » modifiait de manière substantielle le contenu d’expertises psychiatriques à l’insu de leur auteur ou sans son accord et cela, sans même avoir vu les expertisés (Eric MAUGUÉ, Retrait de l’autorisation d’exploiter le département « expertises » d’une institution de santé, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017, Newsletter rcassurances.ch, mars 2018) ; il y a dès lors lieu d’entrer en matière (dans ce sens, TF 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 1.2 destiné à publication) ;