{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-42_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_42", "Checksum": "aafb288f47b46f3d3609bcb534f1ec38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:52", "Checksum": "1b0a6606a048e95dd2f86d7176a35230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42\nRegeste:\nDemande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision\n\nla demande en révision ;\n\nannule\n\nl’arrêt du 17 mars 2017 de la Cour de céans (AI 110-111/2016) ;\n\nadmet\n\nle recours du 28 octobre 2016 ; partant,\n\nannule\n\nla décision du défendeur du 29 septembre 2016 ;\n\nretourne\n\nle dossier au défendeur pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des\nconsidérants ;\n\nalloue\n\nau demandeur une indemnité de dépens fixée globalement à CHF 1’500.- (yc débours et TVA),\npour la présente procédure de révision, à payer par le défendeur, ainsi qu’une indemnité de\ndépens fixée globalement à CHF 2'735.- (yc débours et TVA) pour la procédure AI 110-\n111/2016, à charge du défendeur qui s’en acquittera comme suit : CHF 731.- au demandeur\net le solde par CHF 2'004.- au Tribunal Cantonal en remboursement de l’indemnité déjà versée\nau demandeur au titre de l’assistance judiciaire gratuite ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires à la charge de l'Etat ;\n7\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au demandeur, par son mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat, 2800 Delémont ;\n- au défendeur, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3,\n2350 Saignelégier ;\n- à l'Office fédéral des assurances sociales, Case postale, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 24 septembre 2018\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président a.h. : La greffière e.r. :\n\nDaniel Logos Julie Frésard\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}