{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-42_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_42", "Checksum": "aafb288f47b46f3d3609bcb534f1ec38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:52", "Checksum": "1b0a6606a048e95dd2f86d7176a35230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42\nRegeste:\nDemande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision\n\nAttendu que, dans la mesure où il est établi que le médecin responsable médical du\n« département psychiatrie » et du « département expertises » de la clinique Corela ne\ns'acquittait pas, de manière grave et répétée, de ses devoirs professionnels, ayant modifié\n(notamment sur des points non négligeables et en particulier des diagnostics) et signé des\ndizaines d'expertises sans avoir vu les expertisés et sans l'accord de l'expert (TF 2C_32/2017\nconsid. 7.1) ; il subsiste dès lors un doute important s’agissant de l’influence possible que le\nmédecin mis en cause a pu exercer, en violation de ses devoirs\nce sens, TF 9F_5/2018 précité consid. 2.3.2) ;\n\nAttendu que la jurisprudence a d’ailleurs déjà relevé que les expertises pratiquées auprès de\nla clinique Corela ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables, de sorte que l'on\npeut attendre de ces expertises qu'elles soient rendues dans les règles de l'art ; il existe ainsi\nun intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures\nadministratives en tant qu'experts, et qui au demeurant facturent d'importants montants à la\ncharge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l'administré et l'autorité\npeuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n'étant le plus souvent pas des spécialistes des\ndomaines en cause (TF 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2 ; 2C_32/2017 consid.\n7.4) ;\n\nAttendu qu’il en résulte, au vu des très importants manquements constatés dans la gestion de\nl'institution de la clinique Corela et en particulier des graves violations des devoirs\nprofessionnels incombant à un responsable médical de cet établissement, qu’il ne peut être\naccordé une valeur probante suffisante au rapport d’expertise de la clinique Corela du 5 avril\n2016 ; compte tenu de l’importance des conclusions consensuelles posées par les experts à\nla suite de leur consilium, on ne saurait analyser le caractère probant de ladite expertise en se\nlimitant à considérer, à l’instar du défendeur, les conclusions retenues sur le plan somatique\n5\n\nuniquement ; pour apprécier de manière globale l’état de santé d’un assuré dans le cadre\nd’une expertise pluridisciplinaire, les conclusions posées par les experts sur le plan\npsychiatrique sont indissociables de celles posées sur le plan somatique ;\n\nAttendu enfin que les motifs retenus à l’appui de la sanction prononcée en juin 2015 à\nl’encontre de la clinique Corela sont constitutifs de faits nouveaux au sens des articles 53 al. 1\net 61 let i LPGA, faits susceptibles d’être survenus également à l’époque de la réalisation de\nl’expertise en cause et inconnus alors du demandeur ; peu importe au demeurant que le\nmédecin mis en cause soit concrètement intervenu dans la réalisation de l’expertise effectuée\nau cas présent (TF 9F_5/2018 précité consid. 2.3.2) ;\n\nAttendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits en cause sont de nature à modifier l'état\nde fait à la base de l'arrêt du 17 mars 2017, dès lors que, s’ils avaient été connus de la Cour\nde céans, ils auraient conduit celle-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier\nque l'expertise litigieuse puisse servir de fondement pour statuer en toute connaissance de\ncause sur les droits du demandeur à une prestation AI ; sur le rescindant, il s'impose dès lors\nd'annuler l'arrêt du 17 mars 2017 de la Cour de céans (AI 110-111/2016) ;\n\nAttendu que dans la phase du rescisoire, il convient de statuer à nouveau et de rendre un\nnouvel arrêt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure relative à la cause\nobjet de l’arrêt du 17 mars 2017 ;\n\nAttendu qu’au cas présent, si la Cour de céans avait eu connaissance des graves\nmanquements aux devoirs professionnels du médecin responsable du \"département\nexpertises\" de la clinique Corela, elle aurait considéré que ceux-ci entachaient la confiance\nplacée dans une exécution lege artis de l'expertise confiée à ce département, de sorte qu'elle\naurait constaté que le rapport du 5 avril 2016 ne pouvait servir de fondement à la décision\nattaquée du 29 septembre 2016 et aurait en conséquence renvoyé la cause au défendeur pour\nqu'il complète l'instruction sur le plan médical, en mettant en oeuvre une expertise\nindépendante, puis statue à nouveau (dans ce sens, TF 9F_5/2018 précité consid. 3.1) ; il\nconvient dès lors d’annuler l’arrêt de la Cour de céans du 17 mars 2017 ainsi que la décision\ndu défendeur du 29 septembre 2016 et de renvoyer la cause à ce dernier afin qu’il reprenne\nl’instruction du cas et ordonne en particulier une nouvelle expertise pluridisciplinaire (médecine\ninterne, neurochirurgie, psychiatrie et rhumatologie) ; il appartiendra ensuite au défendeur, en\nfonction du résultat de son instruction complémentaire, de rendre une nouvelle décision sur\nl'éventuel droit du demandeur à des prestations AI ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de laisser les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat (art.\n223 al. 1 Cpa) ; le demandeur a droit à une indemnité de dépens, à verser par le défendeur\n(art. 227 al. 1 Cpa) et sa requête à fin d'assistance judiciaire gratuite est sans objet tant dans\nla procédure de révision que dans la procédure précédente devant la Cour de céans (AI 110-\n111/2016) ;\n6\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nconstate\n\nque la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée par le demandeur dans la\nprocédure en révision et dans la procédure AI 110-111/2016 sont devenues sans objet ; pour\nle surplus,\n\nadmet\n\n"}