{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-42_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_42", "Checksum": "aafb288f47b46f3d3609bcb534f1ec38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:52", "Checksum": "1b0a6606a048e95dd2f86d7176a35230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42\nRegeste:\nDemande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision\n\nAttendu que la demande a été introduite dans le délai légal de nonante jours (art. 55 LPGA et\n67 al. 1 PA ; art. 209 Cpa concernant la révision d’un jugement cantonal ; VALTERIO, Droit de\nl'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, N 2753)\nsuivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2017 (TF 2C_32/2017) - arrêt confirmant la\nsanction prononcée à l’encontre de la clinique Corela en ce qui concerne ses départements\n3\n\n« psychiatrie » et « expertises » aux motifs notamment que celle-ci recourait à des médecins\nqui n’avaient pas d’autorisation de pratiquer et dont le médecin responsable du département\n« psychiatrie » modifiait de manière substantielle le contenu d’expertises psychiatriques à\nl’insu de leur auteur ou sans son accord et cela, sans même avoir vu les expertisés (Eric\nMAUGUÉ, Retrait de l’autorisation d’exploiter le département « expertises » d’une institution de\nsanté, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017, Newsletter rcassurances.ch, mars\n2018) ; il y a dès lors lieu d’entrer en matière (dans ce sens, TF 9F_5/2018 du 16 août 2018\nconsid. 1.2 destiné à publication) ;\n\nAttendu que les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré\nou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux\nmoyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, ou encore si un crime ou un\ndélit a influencé le jugement (art. 53 al. 1 et 61 let. i LPGA ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-\nWOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, 2015, II, p. 539 N 1552) ; sont\n« nouveaux », les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,\ndes allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant\nmalgré toute sa diligence ; les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits\nnouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de\nla procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant ;\nce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits\nseulement, mais à l'établissement de ces derniers ; il ne suffit pas qu'un nouveau rapport\nmédical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait\nnouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts\nobjectifs (TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.3.1 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que le but de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaboration entre\ndifférents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop\nspécialisés, menés indépendamment les uns des autres ; l'expertise pluridisciplinaire, qui\nprend en compte l'ensemble des différents troubles présentés par l'assuré et leurs\ninterférences possibles, constitue ainsi le moyen le plus approprié à la détermination objective\nde la capacité de travail, les réponses aux questions posées faisant l'objet d'une discussion\nentre les différents experts consultés, appelés à apporter des réponses communes sur la base\nd'un consensus (MEINE, L'expert et l'expertise - Critères de validité de l'expertise médicale, in\n: L'expertise médicale, Genève 2002, p. 23 ss. ; PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - Plaidoyer pour\nune meilleure compréhension, ibidem, p. 147, cités in TF I.415/04 consid. 4 du 14 février\n2005) ; ce qui importe, c'est que les conclusions finales résultent d'un dialogue\ninterdisciplinaire entre les différents spécialistes impliqués (TF 9C_874/2011 du 17 juillet 2012\nconsid. 4.2) ;\n\nAttendu que l’appréciation globale de la capacité de travail de l’assuré faite à l’issue d’une\ndiscussion consensuelle du cas entre les experts est par conséquent déterminante pour la\nsolution du litige ;\n\nAttendu qu’en l’occurrence, tant le défendeur, pour rendre sa décision du 29 septembre 2016,\nque la Cour de céans, pour rendre son arrêt du 17 mars 2017, se sont essentiellement fondés\nsur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurochirurgie,\n4\n\npsychiatrie et rhumatologie) de la clinique Corela effectuée en septembre 2015 ; ce moyen de\npreuve a été déterminant pour la solution du litige ;\n\nAttendu qu’il a été rappelé ci-dessus le caractère déterminant de l’appréciation consensuelle\ndu cas faite par les experts à l’issue d’une expertise pluridisciplinaire ; au cas présent, dans\nleur discussion et synthèse pluridisciplinaire du cas, les experts de la clinique Corela ont\nnotamment relevé, concernant la sphère psychiatrique, une tendance à l'exagération de la part\ndu demandeur qui élimine de fait un diagnostic de trouble somatoforme (F45) ; les experts ont\nretenu une conclusion similaire à propos des douleurs dont se plaignait le demandeur\n(douleurs constantes, associées à des épisodes de dérobement du membre inférieur gauche\net des douleurs constantes sises notamment sur la face antérieure du genou droit, tantôt des\ndouleurs déclenchées lors du passage de la position assise à debout, tantôt une gêne à la\nmarche, avec l'impression de tomber ou l'impression que son genou va lâcher) qui « semblent\nexagérées » ; ils ajoutent que la capacité de ce dernier à surmonter les douleurs par des efforts\nimportants semble possible compte tenu des ressources dont il dispose (arrêt AI 110/2016,\nconsid. C.5 et dossier défendeur, p. 187 et 188) ;\n\nAttendu que l’expertise en cause a été établie en septembre 2015, le mandat ayant été attribué\nà la clinique Corela le 16 juin 2015 sur une base aléatoire par la plateforme SuisseMED@P ;\n\n"}