{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-42_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7344675130179c25edf17ff684fc3ad9a4941f9e1ce79099e8608b4e01b2482f070d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_42", "Checksum": "aafb288f47b46f3d3609bcb534f1ec38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:52", "Checksum": "1b0a6606a048e95dd2f86d7176a35230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 24.09.2018 ASS 2018 42\nRegeste:\nDemande en révision admise suite à la confirmation par le Tribunal fédéral de la sanction prononcée à l'encontre de la clinique Corela | demande en révision\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAI 42 / 2018 + AJ 43 / 2018\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Gérald Schaller\nGreffière e.r. : Julie Frésard\n\nARRET DU 24 SEPTEMBRE 2018\n\ndans la procédure consécutive à la demande en révision présentée par\n\nA.,\n- représenté par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,\ndemandeur en révision,\n\net\n\nl’Office de l’assurance-invalidité du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\ndéfendeur en révision,\n\nrelative à l’arrêt de la Cour de céans du 17 mars 2017 (AI 110-111/2016).\n\n_______\n\nVu le jugement de la Cour de céans du 17 mars 2017 (AI 110-111/2016) rejetant le recours\nformé par A. (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assuranceinvalidité du Canton du Jura (ci-après : le défendeur) du 29 septembre 2016 ; dite décision\nreposait essentiellement sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire daté du 5 avril 2016 de la\nclinique Corela, à Genève ; cette expertise a été effectuée en septembre 2015 par les Drs\nDr 1, médecine interne, Dr 2, neurochirurgie, Dr 3, psychiatrie, et Dr 4, rhumatologie, qui, après\navoir conclu à l’absence d’une atteinte psychiatrique, ont retenu que dans le cadre d’un emploi\nadapté aux limitations fonctionnelles résultant des différentes atteintes somatiques\nconstatées, le demandeur a toujours disposé d’une totale capacité de travail, hormis durant\nquelques mois entre novembre 2011 et février 2012 ;\n\nVu la demande en révision déposée le 21 mars 2018 par le demandeur se prévalant\nnotamment des graves dysfonctionnements survenus au sein de la clinique Corela,\ndysfonctionnements dont fait état le Tribunal fédéral dans un arrêt du 22 décembre 2017 (TF\n2C_32/2017) ; il conclut à ce que l’expertise datée du 6 (recte : 5) avril 2016 soit écartée du\ndossier pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions\n2\n\nrelatives à l’assistance judiciaire gratuite ; il précise que le défendeur a refusé, le 21 février\n2018, de reconsidérer sa décision de refus de rente en se fondant sur l’arrêt du 17 mars 2017 ;\n\nVu la réponse du défendeur du 18 mai 2018 laissant le soin à la Cour de céans de déterminer\ns’il existe un motif de révision procédurale ; il rappelle en particulier les griefs formulés à\nl’encontre de la clinique Corela (expertise réalisée par des médecins dont certains ne\ndisposaient pas de l’autorisation de pratiquer ; relecture confiée à des personnes situées à\nl’étranger n’ayant pas vu l’expertisé et, pour certains, sans formation médicale, personnes\nprocédant en outre à des modifications de forme mais aussi de fond dans les rapports\nd’expertise ; consilium mentionné dans les rapports bi/pluridisciplinaires n’ayant en réalité\nsouvent pas eu lieu ; signature par le Dr 5, psychiatre responsable des départements\npsychiatrie et expertises auprès de la clinique Corela, de rapports alors qu’il n’a pas examiné\nle patient ; suspicion que ce dernier ait signé d’autres expertises essentiellement\npsychiatriques après avoir apporté des modifications) ; bien qu’un doute plane sur toutes les\nexpertises avec volet psychiatrique élaborées par la clinique Corela, le défendeur estime qu’il\nconvient de déterminer dans chaque cas la valeur probante des expertises de cette clinique ;\nl’expertise en cause ne fait « a priori » pas partie des onze expertises à l’origine de la\nprocédure contre la clinique ; l’expert psychiatre explique par ailleurs de manière convaincante\nles raisons pour lesquelles les diagnostics de dépression majeure chronique d’intensité\nmoyenne, personnalité émotionnellement labile et trouble somatoforme douloureux mis en\névidence à l’époque par le psychiatre traitant, le Dr 6, ne sont pas invalidants ; le demandeur\nne s’est au demeurant jamais plaint du fait que les experts de la clinique Corela auraient trahi\nou déformé ses propos ; les conclusions de l’expert psychiatre apparaissent dès lors\ncohérentes ;\n\nVu la prise de position du demandeur du 28 juin 2018 dans laquelle il relève notamment que\nrien ne permet de dire que les manquements mis en évidence au sein de la clinique Corela\nauraient cessé dès 2012 ; même si le psychiatre Dr 5 n’a pas été le signataire des documents\nen cause, les entorses graves aux règles de l’art avérées sont susceptibles de toucher\nl’expertise le concernant (travail effectué à l’étranger par du personnel non formé, consilium\ninexistant) ; il rappelle enfin avoir relevé à l’appui de son recours n’avoir jamais été examiné\npour les douleurs à l’origine de sa demande AI et aucun examen approfondi n’a été effectué\nà l’occasion de l’expertise en cause ; des doutes plus que sérieux subsistent quant à la bonne\nfacture de l’expertise Corela, si bien qu’elle doit être écartée du dossier ;\n\nVu la détermination finale du défendeur du 11 juillet 2018 dans laquelle il rappelle que c’est\nsur le volet psychiatrique des expertises Corela que plane le doute de violation des règles de\nl’art ; or, le recourant met en avant des éléments de l’expertise qui relèvent du domaine\nsomatique, au sujet desquels il n’a pas recouru contre l’arrêt du 17 mars 2017 ; il maintient en\nen conséquence les conclusions de sa réponse ;\n\n"}