Attendu que l'assureur social est libre de choisir la voie par laquelle il entend lui adresser sa décision, du moment que l'assuré est en mesure d'en prendre connaissance ; que l'assureur n'est en particulier pas tenu d'utiliser la voie du courrier recommandé, même un envoi sous pli simple étant suffisant ; que la décision, en tant qu'acte soumis à réception, est considérée comme étant valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l'assuré et que ce dernier est à même d'en prendre connaissance, peu importe qu'il en ait effectivement pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4 et les références ; CR LPGA, DÉFAGO GAUDIN, art. 49 LPGA N 40 et les références) ;