qu'un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA) ; que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité de recours ou, à l'attention de celleci, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA) ; que la partie qui est empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, peut demander la restitution de celui-ci dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 LPGA) ;