Attendu que l'autorité de recours peut d'emblée, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa) ; que le président de la Cour des assurances est compétent pour statuer comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (art. 21a LOJ) ;