{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-41_2018-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c062c1af97ff78ecd679175eae269395be97317b1c25b603efa83f07f6af6db90f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c062c1af97ff78ecd679175eae269395be97317b1c25b603efa83f07f6af6db90f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_41", "Checksum": "bcb062ce28641c14bf84a58a0bfcc6ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.11.2018 ASS 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification Courrier A Plus ; déc. consid. comme notifiée lors de son dépôt dans la boîte aux let. ou dans la C.P. de l'assuré, que le dest. ait ou non pris conn. de la déc. à cette date, rejet TF (8C_875/2018). | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:01", "Checksum": "591f6b25d544533c6abf9db05a0800dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.11.2018 ASS 2018 41\nRegeste:\nNotification Courrier A Plus ; déc. consid. comme notifiée lors de son dépôt dans la boîte aux let. ou dans la C.P. de l'assuré, que le dest. ait ou non pris conn. de la déc. à cette date, rejet TF (8C_875/2018). | recours\n\nAttendu que l'assureur social est libre de choisir la voie par laquelle il entend lui adresser sa\ndécision, du moment que l'assuré est en mesure d'en prendre connaissance ; que l'assureur\nn'est en particulier pas tenu d'utiliser la voie du courrier recommandé, même un envoi sous pli\nsimple étant suffisant ; que la décision, en tant qu'acte soumis à réception, est considérée\ncomme étant valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de\nl'assuré et que ce dernier est à même d'en prendre connaissance, peu importe qu'il en ait\neffectivement pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4 et les références ; CR LPGA,\nDÉFAGO GAUDIN, art. 49 LPGA N 40 et les références) ; que si l'assureur choisi d'utiliser le\ncourrier \"A-Post Plus\", sa décision est considérée comme notifiée à la date de son dépôt dans\nla boîte aux lettres ou dans la case postale de l'assuré, respectivement dans celle de son\nmandataire ; qu'il importe peu que le destinataire ait ou non effectivement pris connaissance\ndu contenu de la décision à cette date, puisqu'il suffit qu'elle soit parvenue dans sa sphère de\npuissance ; que le fait que le dépôt dans la case postale du destinataire soit intervenu un\nsamedi et que celui-ci n'a pu en prendre connaissance que le lundi suivant est sans incidence\n(TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et les références) ; que, dans cette hypothèse, le\ndélai de recours commence ainsi à courir dès le jour suivant, soit dès le dimanche\n(TF 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références);\n\nAttendu qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la décision attaquée a été déposée dans la\ncase postale du mandataire de la recourante en date du samedi 17 février 2018 ; qu'il résulte\nde la jurisprudence précitée que c'est à cette date-là que ladite décision doit être considérée\ncomme étant notifiée, quand bien même l'étude du mandataire concerné est fermée tous les\nsamedis et malgré le fait que celui-ci n'en ait pris connaissance que le lundi suivant ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que le délai pour recourir contre ladite décision est arrivé à échéance le\nlundi 19 mars 2018 ; que le recours précité, posté le 20 mars 2018 est ainsi tardif ; qu'il n'existe\naucun motif propre à justifier une restitution de délai, la recourante ne l'alléguant d'ailleurs\nnullement ;\n\nAttendu qu'il apparaît que l'administration des preuves requises par la recourante est\nsuperflue, de sorte que ses réquisitions de preuve doivent être rejetées ; qu'il n'y avait pas lieu\nd'organiser des débats publics, dès lors que le recours apparaissait d'emblée irrecevable (cf.\nnotamment TF 9C_220/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les références) ;\n\nAttendu qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable, faute d'avoir été\ndéposé en temps utile ;\n\n…\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe président de la Cour des assurances\n4\n\ndéclare irrecevable\n\nle recours du 20 mars 2018 déposé par la recourante ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ;\n- à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1,\nCase postale 4358, 6002 Lucerne ;\n- à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 26 novembre 2018\n\nLe président : La greffière :\n\nPhilippe Guélat Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}