{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-41_2018-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c062c1af97ff78ecd679175eae269395be97317b1c25b603efa83f07f6af6db90f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c062c1af97ff78ecd679175eae269395be97317b1c25b603efa83f07f6af6db90f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_41", "Checksum": "bcb062ce28641c14bf84a58a0bfcc6ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.11.2018 ASS 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification Courrier A Plus ; déc. consid. comme notifiée lors de son dépôt dans la boîte aux let. ou dans la C.P. de l'assuré, que le dest. ait ou non pris conn. de la déc. à cette date, rejet TF (8C_875/2018). | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:01", "Checksum": "591f6b25d544533c6abf9db05a0800dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.11.2018 ASS 2018 41\nRegeste:\nNotification Courrier A Plus ; déc. consid. comme notifiée lors de son dépôt dans la boîte aux let. ou dans la C.P. de l'assuré, que le dest. ait ou non pris conn. de la déc. à cette date, rejet TF (8C_875/2018). | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 41 / 2018\n\nPrésident : Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nDÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2018\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,\nrecourante,\n\net\n\nCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, Case\npostale 4358, 6002 Lucerne,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 16 février 2018 (N° sinistre :\n…).\n\n______\n\nVu la décision sur opposition rendue par l'intimée le 16 février 2018, niant le droit de la\nrecourante à une rente d'invalidité LAA, décision notifiée par courrier \"A-Post Plus\" et remise\nle samedi 17 février 2018 dans la case postale du mandataire de la recourante ;\n\nVu le recours du 20 mars 2018, posté le 20 mars 2018, formé par la recourante contre la\ndécision précitée ;\n\nVu la réponse du 1er juin 2018 de la CNA, concluant à l'irrecevabilité du recours au motif que\ncelui-ci est tardif ;\n\nVu la détermination du 26 juin 2018 de la recourante, aux termes de laquelle elle conteste que\nson recours soit tardif, faisant valoir que la décision attaquée, notifiée par courrier \"A-Plus\", a\nété distribuée dans la case postale de son mandataire le 17 février 2018, soit un samedi, et\nqu'il est notoire que les études d'avocat sont fermées les samedis et dimanches, de sorte que\nson mandataire n'a pu prendre connaissance de la décision en cause que le lundi 19 février\n2018 et que le dépôt de son recours, le 20 mars 2018, est ainsi intervenu en temps utile ;\n2\n\nVu la lettre du 10 juillet 2018 de la CNA, qui confirme sa position ;\n\nVu la lettre du 10 juillet 2018 de la recourante, aux termes de laquelle elle requiert la tenue\nd'une audience publique, aux fins de procéder à l'audition de deux témoins, dans le but d'établir\nque l'étude de son mandataire est fermée les samedis et que la décision en cause ne pouvait\npas être \"retirée\" avant le lundi 19 février 2018 ;\n\nVu la détermination du 3 août 2018 de la CNA, qui s'oppose à l'administration des preuves\nrequises par la recourante, la question de savoir si l'étude du mandataire de celle-ci était\neffectivement fermée le samedi 17 février 2018 étant dénuée de pertinence ;\n\nAttendu que l'autorité de recours peut d'emblée, par une décision sommairement motivée,\nécarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé\n(art. 141 Cpa) ; que le président de la Cour des assurances est compétent pour statuer comme\njuge unique sur les recours manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (art. 21a\nLOJ) ;\n\nAttendu que, selon l'article 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant\nla notification de la décision sujette à recours ; que les délais commencent à courir le\nlendemain de la communication (art. 38 LPGA) ; qu'ils ne courent pas : du 7e jour avant Pâques\nau 7e jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18\ndécembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA) ; qu'un délai légal ne peut pas être\nprolongé (art. 40 al. 1 LPGA) ; que le délai de recours est observé si le mémoire de recours\nest remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité de recours ou, à l'attention de celleci, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39\nLPGA) ; que la partie qui est empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, peut demander\nla restitution de celui-ci dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé\n(art. 41 LPGA) ;\n\nAttendu que la preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à\nl'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; que l'autorité supporte donc les\nconséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous\npli simple ou la date de notification dudit pli sont contestées et qu'il existe effectivement un\ndoute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi ; qu'en\nmatière d'administration de masse, l'appréciation des preuves est toutefois soumise au\nprincipe de la vraisemblance prépondérante ; qu'il n'en reste pas moins que les règles sur le\nfardeau de la preuve s'appliquent et que, si la date de notification est contestée et qu'il existe\neffectivement un doute à ce sujet (par exemple en cas d'envoi sous pli simple), il y a lieu de\nse fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, sauf indices ou circonstances\nconfirmant la version de l'autorité (TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4 et les\nréférences ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N 30 et 57 ad art. 1\nLACI et les références) ; que lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous\npli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (CR LIFD,\nMASMEJAN-FEY, art. 116 LIFD N 18 et la réf. citée) ;\n3\n\n"}