La recourante n'apporte au demeurant aucun élément permettant de contredire l'avis de l'intimée, pour qui l'activité de conseillère à la clientèle n’est aucunement susceptible de causer les troubles dont elle se plaint. Elle ne se prévaut, en particulier, d’aucune étude scientifique ni d’aucun cas révélant que d’autres personnes exerçant la même profession qu’elle sont affectées d’une tendinopathie des muscles extenseurs du carpe et des doigts droits.