3.3. En l'occurrence, il n’est pas discutable que la tendinopathie des muscles extenseurs du carpe et des doigts droits dont souffre la recourante ne constitue pas une affection réputée maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA, selon la liste établie par le Conseil fédéral (annexe 1 de l’OLAA). Seul est donc litigieux le point de savoir si, en vertu de l’art. 9 al. 2 LAA, cette affection a été causée exclusivement ou de façon prépondérante (soit à 75% au moins) par la 6