Confirmant, pour le surplus, les arguments qu’elle a développés dans sa décision sur opposition du 1er novembre 2018, elle insiste sur le fait que l’activité professionnelle de la recourante n’est ni répétitive, ni intense, ni pénible et n’implique surtout aucune sur-sollicitation. Elle relève, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que dite activité soit à l'origine de troubles identiques à ceux dont la recourante se plaint dans une proportion significative par rapport à l'ensemble de la population. L. Les parties ont répliqué et dupliqué le 26 mars 2019, respectivement le 4 avril 2019, en confirmant leurs conclusions.