L’intimée considère, en substance, que la recourante se réfère en vain à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’épicondylite, dès lors que ce diagnostic ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier. Confirmant, pour le surplus, les arguments qu’elle a développés dans sa décision sur opposition du 1er novembre 2018, elle insiste sur le fait que l’activité professionnelle de la recourante n’est ni répétitive, ni intense, ni pénible et n’implique surtout aucune sur-sollicitation.