A l’appui de ses conclusions, la recourante reproche essentiellement à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des spécificités de son activité professionnelle et de s’être exclusivement fondée sur des considérations d’ordre général pour nier l’existence d’une maladie professionnelle. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'épicondylite, elle estime que l’intimée devait apprécier son cas en fonction de différents critères d'évaluation et soutient que le recours à une expertise était nécessaire.