Se référant par ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exige que les cas d'atteintes identiques pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général, l’intimée a estimé que l'existence d'une maladie professionnelle devait être niée dans le cas de la recourante, dans la mesure où il n’est pas démontré que les activités mises en cause sont à l’origine de troubles musculo-squelettiques dans une telle proportion.