Elle a considéré, d'une part, que les troubles musculo-squelettiques dont souffre la recourante ne relevaient pas d'une atteinte de nature organique et que, d'autre part, ceux-ci procédaient d'une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y avait lieu d'écarter toute éventualité qu'ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'activité de caissière de banque / conseillère à la clientèle, ce d’autant plus que cette activité est exercée à temps partiel dans une succursale d’une petite localité et qu’elle n’implique pas la moindre sur-sollicitation.