E. Par décision du 27 juillet 2018, l'intimée a confirmé sa prise de position du 20 juin 2018 et refusé d'allouer des prestations d'assurance à la recourante. La recourante a formé opposition contre cette décision le 14 septembre 2018. L’assureur-maladie de la recourante y a, pour sa part, renoncé. F. Dans l’intervalle, la recourante a été soumise à une IRM du poignet droit, le 30 juillet 2018. Il ressort du rapport établi le 2 août 2018 par la Dre E.________, médecin au Centre de F.________, que cet examen n’a montré qu’une discrète subluxation du tendon extenseur ulnaire du carpe, pouvant être constitutionnelle.