D. Le 20 juin 2018, l’intimée a informé la recourante qu’elle entendait lui dénier tout droit à des prestations d’assurance, dès lors que les troubles annoncés n’avaient pas été causés à raison d’au moins 75% par son activité professionnelle et ne relevaient donc pas d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA. Elle lui a parallèlement recommandé de s’adresser à sa caisse-maladie. La recourante a contesté cette prise de position par lettre du 18 juillet 2018.