{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-156_2020-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_156", "Checksum": "fb470a16c5036041fb267bf400f30e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:16", "Checksum": "06241565088c1eb8af492b5dffdae8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156\nRegeste:\nLAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours\n\n Force est d’emblée de constater que le diagnostic d'épicondylite ne ressort pas des\navis médicaux produits par la recourante. La jurisprudence qu’elle invoque à ce\npropos, en particulier l’arrêt 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, ne lui est dès lors\nd’aucun secours ; ce d’autant plus que le Tribunal fédéral a ultérieurement précisé\nqu’on ne saurait déduire de cette affaire un droit inconditionnel à la mise en œuvre\nd'une expertise médicale pour chaque cas d'épicondylite ou de troubles du même\ntype (TF 8C_117/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6).\n\nDe fait, les avis médicaux des Drs D.________ et H.________ ne traitent pas de la\nquestion litigieuse dès lors que ni l’un, ni l’autre n'affirme que l’affection dont souffre\nla recourante a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante\npar son activité professionnelle.\n\nLes arguments que la recourante invoque au sujet de la nature répétitive des tâches\nqu’elle est amenée à effectuer, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion.\nOn ne voit pas, en effet, que l'activité professionnelle de la recourante, qu’elle exerce\ndepuis plusieurs années à temps partiel, exige des mouvements fréquents qui\nnécessitent au surplus une certaine force. Il n’apparaît pas, en particulier, que la\n7\n\ndistribution de billets de banque ou de monnaie, même si elle est effectuée plusieurs\nfois par jour, soit soumise à des exigences spécifiques susceptibles de causer des\nmicrotraumatismes.\n\nIl en va de même de l’augmentation de son taux d’activé, de 57% à 90%, dans la\nmesure où elle n’a duré qu’une seule semaine, dans le courant du mois de septembre\n2018.\n\nLe Tribunal fédéral a du reste déjà relevé, dans une affaire concernant une caissière\nde grand magasin, que les troubles musculo-squelettiques (TMS), en tant que\nmaladies à composante professionnelle, procèdent d'une multitude de facteurs,\nnotamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu\nd'écarter toute éventualité qu'ils aient été causés exclusivement ou de manière\nnettement prépondérante par l'exercice d’une telle activité, en particulier les\ncontraintes biomécaniques qu'elle implique (cf. TF 8C_415/2015 du 24 mars 2016\nconsid. 6). Cette jurisprudence est transposable, mutatis mutandis, au cas d’espèce.\n\nLa recourante n'apporte au demeurant aucun élément permettant de contredire l'avis\nde l'intimée, pour qui l'activité de conseillère à la clientèle n’est aucunement\nsusceptible de causer les troubles dont elle se plaint. Elle ne se prévaut, en particulier,\nd’aucune étude scientifique ni d’aucun cas révélant que d’autres personnes exerçant\nla même profession qu’elle sont affectées d’une tendinopathie des muscles\nextenseurs du carpe et des doigts droits.\n\nLa nature de l'atteinte à la santé dont se plaint la recourante ne permet donc pas, en\nl'occurrence, d'établir l'existence d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2\nLAA, laquelle est liée, il sied de le rappeler, à des exigences relativement strictes en\nmatière de preuve (cf. ATF 126 V 183 consid. 2b ; TF 8C_507/2015 du 6 janvier 2016\nconsid. 2.2 ; TF 8C_295/2012 du 15 avril 2013 consid. 2).\n\nDans ces conditions, il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue de l’intimée,\nsans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'instruction sous la forme d'une\nexpertise médicale, comme le demande la recourante. La décision entreprise n'est\ndès lors pas critiquable et le recours, mal fondé, doit être rejeté.\n\nLa procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens\nà la recourante qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l’intimée (art. 230\nal. 1 Cpa).\n8\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n à la recourante, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;\n à l‘intimée, B.________, par son mandataire, Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel ;\n à l'Office fédéral de la santé publique, case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 3 juin 2020\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président a.h. : La greffière :\n\nPascal Chappuis Nathalie Brahier\n9\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\n"}