{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-156_2020-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_156", "Checksum": "fb470a16c5036041fb267bf400f30e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:16", "Checksum": "06241565088c1eb8af492b5dffdae8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156\nRegeste:\nLAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours\n\n3. Les prestations d'assurance sont en principe allouées en cas d'accident\nprofessionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1\nLAA).\n\n3.1. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3\nLPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité\nprofessionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et\ntravaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive\nà l'annexe 1 de l'OLAA (TF 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.1 et la\nréférence), à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA.\n\n3.2. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé\nqu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par\nl'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Cette clause générale répond\nau besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le\nConseil fédéral est chargé d'établir en vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (TF 8C_410/2009 du\n10 novembre 2009 consid. 2 et la référence). La condition d'un lien exclusif ou\nnettement prépondérant n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins\npar l'exercice de l'activité professionnelle. Cela signifie, pour certaines affections qui\nne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un\ngroupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que\ncompte la population en général (TF 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.2\net les références).\n\nSelon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie\nprofessionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la\npreuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la\nscience médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas\npossible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il\nest hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité\nqualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (TF 8C_215/2018 du 4 septembre 2018\nconsid. 3.2 et les références). Les conditions d'application de l'art. 9 al. 2 LAA ne sont\nsusceptibles d'être remplies que dans de rares situations compte tenu des exigences\nposées. Elles supposent en tout cas que la maladie résulte de l'exposition d'une\ncertaine durée à un risque professionnel typique ou inhérent. Un événement unique\net par conséquent un simple rapport de simultanéité ne suffisent pas (ATF 126 V 183\nconsid. 2b et les références).\n\n3.3. En l'occurrence, il n’est pas discutable que la tendinopathie des muscles extenseurs\ndu carpe et des doigts droits dont souffre la recourante ne constitue pas une affection\nréputée maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA, selon la liste établie par\nle Conseil fédéral (annexe 1 de l’OLAA).\n\nSeul est donc litigieux le point de savoir si, en vertu de l’art. 9 al. 2 LAA, cette affection\na été causée exclusivement ou de façon prépondérante (soit à 75% au moins) par la\n6\n\nprofession de caissière de banque / conseillère à la clientèle qu’elle exerce auprès\nde la banque C.________.\n\n4.\n4.1 Invoquant une violation de la maxime inquisitoire applicable en droit des assurances\nsociales (art. 43 et 61 LPGA), la recourante reproche à l’intimée d'avoir omis\nd'instruire plus avant l’origine et l'étendue de ses troubles.\n\n4.2. La violation de la maxime inquisitoire, telle qu'invoquée par la recourante, est une\nquestion qui se confond et qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une\nmauvaise appréciation des preuves. L'assureur ou le juge peut en effet renoncer à\naccomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du devoir\nd'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) s'il est convaincu, en se\nfondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits\nprésentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures\nprobatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (TF 9C_837/2017 du 24\navril 2018 consid. 5.2 et les références).\n\n4.3 En l’occurrence, l’intimée a considéré qu’en l’absence d’étiologie organique, la mise\nen œuvre de l’expertise requise par la recourante ne se justifiait pas. La recourante\nconteste ce point de vue en se fondant, en particulier, sur les avis médicaux de son\nmédecin traitant et du Dr H.________.\n\nDe l'avis de la recourante, l'exigence d'un lien de causalité est réalisée dès lors que\nles deux médecins qu’elle a consultés ont tous deux attestés, de manière similaire,\nque son affection est essentiellement due aux mouvements répétitifs qu’elle est\namenée à effectuer dans le cadre de son activité professionnelle.\n\n"}