{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-156_2020-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_156", "Checksum": "fb470a16c5036041fb267bf400f30e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:16", "Checksum": "06241565088c1eb8af492b5dffdae8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156\nRegeste:\nLAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours\n\n Le Dr H.________ s’est globalement prononcé dans le même sens par courrier\nadressé le 3 octobre 2018 au mandataire de la recourante.\n\nI. Par décision sur opposition du 1er novembre 2018, l’intimée a confirmé sa décision\ndu 27 juillet 2018 et rejeté l’opposition de la recourante.\n\nElle a considéré, d'une part, que les troubles musculo-squelettiques dont souffre la\nrecourante ne relevaient pas d'une atteinte de nature organique et que, d'autre part,\nceux-ci procédaient d'une multitude de facteurs, notamment psychologiques et\nanamnestiques, sur la base desquels il y avait lieu d'écarter toute éventualité qu'ils\naient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'activité\nde caissière de banque / conseillère à la clientèle, ce d’autant plus que cette activité\nest exercée à temps partiel dans une succursale d’une petite localité et qu’elle\nn’implique pas la moindre sur-sollicitation.\n\nSe référant par ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exige que les cas\nd'atteintes identiques pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus\nnombreux que ceux enregistrés dans la population en général, l’intimée a estimé que\nl'existence d'une maladie professionnelle devait être niée dans le cas de la\nrecourante, dans la mesure où il n’est pas démontré que les activités mises en cause\nsont à l’origine de troubles musculo-squelettiques dans une telle proportion.\n\nJ. Le 3 décembre 2018, la recourante a recouru contre cette décision dont elle demande\nl’annulation en concluant, sous suite des frais et dépens, au renvoi de la cause à\nl’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nA l’appui de ses conclusions, la recourante reproche essentiellement à l’intimée de\nne pas avoir tenu compte des spécificités de son activité professionnelle et de s’être\nexclusivement fondée sur des considérations d’ordre général pour nier l’existence\nd’une maladie professionnelle. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en\nmatière d'épicondylite, elle estime que l’intimée devait apprécier son cas en fonction\nde différents critères d'évaluation et soutient que le recours à une expertise était\nnécessaire. A son avis, la mise en œuvre d'une expertise, complétée par une\nappréciation de son poste de travail, s'imposait également au regard des rapports des\nDrs D.________ et H.________ qui concluent tous deux à une origine professionnelle\ndes troubles qui l’affectent. En omettant d’instruire plus avant l’origine et l’étendue de\n4\n\nses troubles, l’intimée aurait, selon elle, violé la maxime inquisitoire applicable en droit\ndes assurances sociales.\n\nK. Dans son mémoire de réponse du 17 janvier 2019, l’intimée a conclu au rejet du\nrecours, sous suite des frais et dépens.\n\nL’intimée considère, en substance, que la recourante se réfère en vain à la\njurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’épicondylite, dès lors que ce diagnostic\nne ressort pas des pièces médicales versées au dossier. Confirmant, pour le surplus,\nles arguments qu’elle a développés dans sa décision sur opposition du 1er\nnovembre 2018, elle insiste sur le fait que l’activité professionnelle de la recourante\nn’est ni répétitive, ni intense, ni pénible et n’implique surtout aucune sur-sollicitation.\nElle relève, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que dite activité soit à l'origine\nde troubles identiques à ceux dont la recourante se plaint dans une proportion\nsignificative par rapport à l'ensemble de la population.\n\nL. Les parties ont répliqué et dupliqué le 26 mars 2019, respectivement le 4 avril 2019,\nen confirmant leurs conclusions.\n\nReprenant globalement les arguments développés dans ses précédentes écritures,\nla recourante a notamment souligné que l'instruction de la cause est lacunaire.\n\nL’intimée a, pour sa part, principalement relevé que les conclusions des\nDrs D.________ et H.________ ne permettent pas d’établir que les troubles dont se\nplaint la recourante ont été causés exclusivement ou de manière nettement\nprépondérante par l'exercice de son activité professionnelle. Considérant par ailleurs\nque les problèmes de santé rencontrés par le recourante ne sont pas typiques d’une\nprofession déterminée et constituent, à sa connaissance, un phénomène isolé,\nl’intimée estime qu’elle était fondée à nier son droit à des prestations au titre de\nmaladie professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.\n\nM. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et dans les formes légales (art. 61 let. b LPGA)\nauprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 58 al. 1 LPGA) par une personne\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est\nrecevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Le litige porte sur le droit à des prestations de l'assurance-accidents, au titre de\nmaladie professionnelle, pour les troubles dont souffre la recourante au niveau du\npoignet droit. Singulièrement, il porte sur le point de savoir si l’intimée pouvait leur\ndénier le caractère de maladie professionnelle en renonçant à ordonner une expertise\nmédicale.\n5\n\n"}