{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2018-156_2020-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2018_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f33dcce1579e138cd8e3440657aee030b6dd77faec84e9f7aedb5911786437cb0697b7eb15f8a55ceb1f16adbbc7011b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2018_156", "Checksum": "fb470a16c5036041fb267bf400f30e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2018 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:16", "Checksum": "06241565088c1eb8af492b5dffdae8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 03.06.2020 ASS 2018 156\nRegeste:\nLAA - maladie professionnelle niée, \\\"syndrome de la souris\\\". | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 156 / 2018\n\nPrésident a.h. : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 3 JUIN 2020\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nB.________,\n- représentée par Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 1er novembre 2018 (sinistre … ;\npolice n° …)\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : la recourante), née en 1970, travaille en qualité de conseillère\nà la clientèle à temps partiel (57%) au service de la banque C.________ depuis le 1er\noctobre 2013. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d'accident\net de maladie professionnelle auprès de la B.________ (ci-après : l’intimée).\n\nB. A partir du 25 mai 2018, la recourante a commencé à ressentir des douleurs dans le\npoignet droit. Le 29 mai 2018, elle a consulté son médecin traitant, le Dr D.________,\ngénéraliste FMH, qui a diagnostiqué un syndrome de la souris se manifestant par une\ntendinopathie des muscles extenseurs du carpe et des doigts droits. Ce médecin lui\na prescrit le port d’une attelle, des anti-inflammatoires, des antidouleurs ainsi qu’un\ntraitement d’ergothérapie. Il a par ailleurs attesté d’une incapacité de travail totale du\n31 mai au 8 juillet 2018.\n2\n\nC. Le 4 juin 2018, la recourante, par le biais de son employeur, a transmis à l’intimée\nune déclaration de sinistre indiquant qu’elle souffrait d’une tendinite au poignet droit\net était en incapacité de travail depuis le 29 mai 2018.\n\nDans son certificat médical LAA du 8 juin 2018, le Dr D.________ précise que la\nrecourante présente des douleurs à l’extension du carpe droit sans et avec résistance,\nrespectivement des douleurs à l’extension des doigts de la main droite, provoquées\npar son activité professionnelle.\n\nD. Le 20 juin 2018, l’intimée a informé la recourante qu’elle entendait lui dénier tout droit\nà des prestations d’assurance, dès lors que les troubles annoncés n’avaient pas été\ncausés à raison d’au moins 75% par son activité professionnelle et ne relevaient donc\npas d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA. Elle lui a parallèlement\nrecommandé de s’adresser à sa caisse-maladie.\n\nLa recourante a contesté cette prise de position par lettre du 18 juillet 2018.\n\nE. Par décision du 27 juillet 2018, l'intimée a confirmé sa prise de position du 20\njuin 2018 et refusé d'allouer des prestations d'assurance à la recourante. La\nrecourante a formé opposition contre cette décision le 14 septembre 2018.\nL’assureur-maladie de la recourante y a, pour sa part, renoncé.\n\nF. Dans l’intervalle, la recourante a été soumise à une IRM du poignet droit, le 30\njuillet 2018. Il ressort du rapport établi le 2 août 2018 par la Dre E.________, médecin\nau Centre de F.________, que cet examen n’a montré qu’une discrète subluxation\ndu tendon extenseur ulnaire du carpe, pouvant être constitutionnelle.\n\nUne échographie dynamique et comparative des deux poignets (mode B), préconisée\npar la Dre E.________, a été réalisée le 6 septembre 2018 par le Dr G.________,\nmédecin au Centre de F.________. Ce nouvel examen n’a mis en évidence aucune\nanomalie ou lésion et n’a, en particulier, pas révélé de ténosynovite.\n\nG. La recourante a recouvré sa pleine capacité de travail le 6 juillet 2018. Dans le courant\ndu mois d’août suivant, elle a remplacé l’une de ses collègues de travail pendant une\nsemaine. Durant ce laps de temps, son taux d’activité est passé à 90%.\n\nLe 12 septembre 2018, elle a consulté le Dr H.________, spécialiste FMH en\nrhumatologie, auquel elle a été adressée par son médecin traitant. Au terme de\nl'examen clinique de la recourante, et compte tenu du dossier radiologique à sa\ndisposition, ce spécialiste s’est prononcé en faveur d’une affection certainement liée\nà une surcharge. Il lui a délivré un certificat attestant d’une nouvelle incapacité de\ntravail à 100% du 12 au 25 septembre 2018.\n\nH. Dans un rapport du 19 septembre 2018, le Dr D.________ a confirmé son diagnostic\ninitial en réitérant que les douleurs dont se plaint la recourante sont en lien avec son\n3\n\nactivité professionnelle. Se référant implicitement à la jurisprudence du Tribunal\nfédéral en matière d'épicondylite, ce médecin estime que tous les facteurs de risque\nsont remplis. Parmi ceux-ci, il énonce notamment l’accomplissement répétitif de\ngestes à la fois spécifiques et contraignants pour compter ou distribuer des billets de\nbanque et de la monnaie, ainsi que pour utiliser le clavier de son ordinateur et la\nsouris. Il a également mis en exergue la relation temporelle entre l’activité\nprofessionnelle de la recourante et l'apparition des douleurs dont elle se plaint.\n\n"}