Partant, c'est à juste titre que l'intimée a refusé de prendre en charge le cas et il appartient au recourant de supporter les conséquences de l’absence de preuves des faits dont il entend déduire des droits. Au vu des nombreuses incohérences et contradictions relevées ci-dessus, c'est également à juste titre que l'intimée a considéré que le recourant avait intentionnellement fait de fausses déclarations et a considéré que les conditions d'application de l'article 46 al. 2 LAA étaient réalisées. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.