C'est ainsi que l'assuré doit remplir complètement et conformément à la vérité sa demande de prestations, en fournissant tous les renseignements susceptibles d'influencer la décision de l'assureur et qu'il a l'obligation de répondre aux questions que l'organe d'exécution lui pose, dans la mesure où ces questions ont une incidence sur la détermination du droit ou l'étendue de celui-ci. Si l'assuré ne se conforme pas à son obligation de renseigner de manière conforme à la vérité, l'assureur peut, après mise en demeure, clore l'instruction et refuser d'entrer en matière (art. 43 al. 3 LPGA ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance