2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée est tenue au service de ses prestations d'assurance des suites de l'événement du 26 juillet 2015, l'intimée soutenant que le recourant a fait de fausses déclarations intentionnellement. Conformément aux dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 de la LAA, l'ancien droit reste applicable s'agissant d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, de ladite modification (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification ; RO 2016 4388).