{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-06-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-92_2018-06-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_92", "Checksum": "eabf8d9b42c585f74ae7d8ad21b915aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2018 ASS 2016 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de prester de l'assureur confirmé en raison de fausses déclarations. 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La durée\nde plus de trois mois entre la survenance du cas et son annonce n'est toutefois pas\nle seul élément qui a été retenu par l'intimée pour refuser de prester, mais un indice\n8\n\nparmi d'autres. Ajoutée aux autres contradictions qui ressortent du dossier de\nl'intimée, force est d'admettre que cette durée interpelle, ce d'autant plus que,\ncontrairement à ce que soutient le recourant dans son recours, il a dans un premier\ntemps affirmé n'avoir pas consulté son médecin traitant après l'accident, mais le\nservice des urgences quelques jours plus tard (cf. consid. B.5) et que le Dr E. n'a pas\nétabli de rapport daté du \"24\" juillet, respectivement du jour-même de l'accident, le 25\njuillet 2015. Un tel rapport n'est en tous les cas pas au dossier. Le recourant, en tant\nqu'employé de sa propre entreprise, ne pouvait raisonnablement pas estimer qu'une\nannonce à l'assureur n'était pas nécessaire.\n\n7.2 La date de la première consultation auprès de son médecin traitant est du reste loin\nd'être claire. Selon les premières attestations d'incapacité de travail du Dr E., la date\nde la première consultation en lien avec l'accident serait le 24 août 2015 ou le 24\nseptembre 2015 (consid. B.3). Ces premiers documents correspondent aux\npremières déclarations du recourant, selon lesquelles il n'a pas consulté\nimmédiatement son médecin. Tant ce médecin que le recourant se contredisent\ntoutefois ensuite, alléguant un rendez-vous le jour-même de l'accident (consid. B.4 et\nmémoire de recours).\n\n7.3 Le taux d'incapacité attesté a également varié au gré des certificats, passant ainsi de\n80 %, à 100 %, puis à nouveau à 80 % jusqu'au 14 décembre 2015, avant\nd'augmenter à nouveau à 100 % (consid. B.3), sans qu'aucun élément médical ne\njustifie cette aggravation de l'état de santé du recourant.\n\n7.4 Contrairement à ce qui a été allégué par le recourant lors de son audition (consid.\nB.5), il n'a pas consulté le service des urgences de l'Hôpital du Jura suite à l'accident\nannoncé. Il s'est effectivement rendu dans ce service à deux reprises, mais avant le\n25 juillet 2015 (consid. B.6).\n\n7.5 Autant d'incohérences et de contradictions quant aux premières consultations et au\ntaux d'incapacité de travail laissent peu de place à une possible erreur de\nretranscription de date ou à une négligence. Le fait que, parallèlement à l'accident\nsupposé, le recourant s'est vu supprimer ses indemnités journalières pour cause de\nmaladie et que le recourant ait annoncé le cas à l'intimée le même jour que son\naudition par l'inspecteur des sinistres de l'assureur-maladie interpelle également\n(consid. B.7), alors que le recourant est à une année de l'âge de la retraite (consid.\nB.5 in fine). Il est par ailleurs des plus étonnant que le recourant ne fasse pas état de\ncet accident à son assureur-maladie lors de cet entretien. Contrairement à ce qui est\nallégué, une telle annonce à l'assureur-maladie revêt une certaine importance sur la\nprise en charge de son cas, qui relèverait à la fois de l'assurance-maladie et de\nl'assurance-accidents.\n\n7.6 La date supposée de l'accident, soit un dimanche, alors que le recourant était en\nincapacité de travail pour cause de maladie à 80 % selon son médecin traitant\n(consid. B.3) et qu'il consacre le 20 % restant à des travaux administratifs et de la\nvérification de chantier (cf. PJ 21 p. 43), laisse également songeur.\n9\n\n7.7 Il est vrai que des éléments médicaux seraient susceptibles de rendre vraisemblable\nla survenance d'un accident, en particulier les IRM réalisées en août 2015 à la\ndemande du Dr E., qui mettent en évidence une rupture du ménisque (consid. B.1).\nL'origine de ce trouble n'est toutefois pas documentée au dossier et une origine\nmaladive, respectivement dégénérative, n'est pas exclue, au contraire, au vu de l'âge\ndu recourant. La symptomatologie décrite par le recourant est du reste apparue de\nmanière assez controversée selon le Dr G. (consid. B.8).\n\n"}