{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-06-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-92_2018-06-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_92", "Checksum": "eabf8d9b42c585f74ae7d8ad21b915aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2018 ASS 2016 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de prester de l'assureur confirmé en raison de fausses déclarations. 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C'est\nainsi que l'assuré doit remplir complètement et conformément à la vérité sa demande\nde prestations, en fournissant tous les renseignements susceptibles d'influencer la\ndécision de l'assureur et qu'il a l'obligation de répondre aux questions que l'organe\nd'exécution lui pose, dans la mesure où ces questions ont une incidence sur la\ndétermination du droit ou l'étendue de celui-ci. Si l'assuré ne se conforme pas à son\nobligation de renseigner de manière conforme à la vérité, l'assureur peut, après mise\nen demeure, clore l'instruction et refuser d'entrer en matière (art. 43 al. 3 LPGA ;\nRUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 52ss ad art. 1 LACI).\n\n5.2 Il suit de ce qui précède que la notion de \"fausse déclaration d'accident\" au sens de\nl'article 46 al. 2 LAA vise non seulement l'annonce initiale de sinistre, mais également\nl'ensemble des renseignements fournis par l'assuré servant à déterminer son droit\naux prestations et l'étendue de celles-ci.\n\n6.\n6.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision\nsur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les\nplus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance\nprépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement\ncomme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un\npoint de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,\nsans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent\nraisonnablement en considération. Parmi tous les éléments de fait allégués ou\nenvisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus\nprobables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon\nlequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré\n(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012\nconsid. 5). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après\n7\n\nlequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais\nce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de\ncollaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des\nparties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles,\nles preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi\nelles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves\n(ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).\n\n6.2 En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre\nplausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette\nexigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui\nne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue\nde prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses\nconditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un\naccident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de\npreuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un\naccident (ATF 116 V 136 consid. 4b et les références ; TF 8C_832/2017 du 13 février\n2018 consid. 3.2).\n\n6.3 En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des\n\"premières déclarations ou des déclarations de la première heure\", selon laquelle, en\nprésence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit\nêtre accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les\nconséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou\nnon le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; TF 8C_388/2017 du\n6 février 2018 consid. 4.2).\n\n6.4 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des\npreuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont\nconvaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante\net que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il\nest superflu d'administrer d'autres preuves, le juge pouvant ainsi renoncer à accomplir\ncertains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être\nentendu ou une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires\n(appréciation anticipée des preuves ; TF 9C_188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2\net les références citées).\n\n"}