{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-06-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-92_2018-06-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_92", "Checksum": "eabf8d9b42c585f74ae7d8ad21b915aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2018 ASS 2016 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de prester de l'assureur confirmé en raison de fausses déclarations. 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Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée est tenue au service de ses prestations\nd'assurance des suites de l'événement du 26 juillet 2015, l'intimée soutenant que le\nrecourant a fait de fausses déclarations intentionnellement.\n\nConformément aux dispositions transitoires relatives à la modification du\n25 septembre 2015 de la LAA, l'ancien droit reste applicable s'agissant d'un accident\nsurvenu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, de ladite modification (cf. ch. 1\ndes dispositions transitoires relatives à cette modification ; RO 2016 4388).\n\n3. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas\nd'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle\n(art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et\ninvolontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui\ncompromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort\n(art. 4 LPGA).\n\n4.\n4.1 Selon l'article 46 al. 2 LAA, l'assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par\nsuite d'un retard inexcusable dû à l'assuré ou à ses survivants, il n'a pas été avisé\ndans les trois mois de l'accident ou du décès de l'assuré ; il peut refuser la prestation\nlorsqu'une fausse déclaration d'accident lui a été remise intentionnellement.\n\n4.2 Cette dernière disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir\nde l'assurance plus que ce à quoi l'on aurait droit (arrêt du TFA du 30 avril 1996 in RJ\n1996 n° 1076 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in :\nSBVR, Sécurité sociale, 2016, p. 1063, n° 594). Cette sanction présuppose ainsi un\ndessein de tromperie, qui ne doit néanmoins pas forcément avoir pour but primaire\nd'obtenir des prestations indues de l'assurance-accidents, la sanction pouvant aussi\nêtre prononcée si l'assuré agit de la sorte en vue de bénéficier d'un élément qui lui\nserait favorable notamment dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale, et que\nla perception par l'assuré de prestations d'assurance ne constitue qu'une\nconséquence annexe de ses agissements (JAB 2011 p. 135ss).\n\n5. Il s'agit d'une norme potestative. L'assureur dispose certes d'un large pouvoir\nd'appréciation dans l'application de cette disposition légale, mais il doit toutefois s'en\ntenir aux principes constitutionnels, en particulier ceux de l'égalité de traitement, de\nla proportionnalité et de la prohibition de l'arbitraire (arrêt du TFA du 30 avril 1996 in\nRJ 1996 n° 1076, TF 8C_388/2017 du 6 février 2018 consid. 2 ; FRÉSARD/MOSER-\nSZELESS, op. cit., p. 1063, n° 595).\n\n5.1 Conformément à l'article 45 LAA, le travailleur assuré doit aviser sans retard son\nemployeur ou l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou\nprovoque une incapacité de travail (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition,\nl'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son\nentreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou\nprovoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou le décès.\n6\n\nL'article 53 al.1 OLAA précise, s'agissant de la déclaration d'accident précitée, que la\nvictime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à\nl'employeur ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant notamment le\nmoment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident (let. a). En cas d'accident\nnon professionnel, l'employeur doit consigner les renseignements fournis par l'assuré\ndans la déclaration d'accident (art. 53 al. 2 OLAA).\n\nL'assuré doit donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les\npièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer\nles prestations d'assurance (art. 55 al. 1 OLAA).\n\n"}