{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-06-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-92_2018-06-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7361505efc3d6f84744f628c5e0d6474642b90ac3228b9035c424d93d5508bd4023b12d6bec62257a7bd66e9133bb9e4cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_92", "Checksum": "eabf8d9b42c585f74ae7d8ad21b915aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 12.06.2018 ASS 2016 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de prester de l'assureur confirmé en raison de fausses déclarations. 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Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 22 janvier 2019 (8C_549/2018) | recours\n\nB.7 Il ressort du dossier édité de l'assureur-maladie du recourant, Assurance F., que le\nrecourant, en incapacité de travail depuis le 26 novembre 2014, s'est vu supprimer le\nversement d'indemnités journalières à compter du 1er mai 2015 (PJ 21, p. 9s).\nL'assureur-maladie a invité le recourant a déposé une nouvelle annonce pour la\npériode postérieure, dès lors qu'il s'agirait d'un nouveau cas (PJ 21 p. 7s et 42).\n\nEntendu par l'inspecteur des sinistres de l'assureur-maladie le 12 novembre 2015\n(PJ 21, p. 42ss), le recourant fait état d'allergies, de problèmes de pieds qui le\nhandicapent à la marche, mais aussi de problèmes de dos, en restant toutefois assez\nvague. L'expert relève avoir l'impression que le recourant joue avec sa mauvaise\nmaîtrise du français pour rester évasif.\n\nB.8 Dans un rapport du 25 février 2016 (PJ 25), le Dr G. indique que le recourant a chuté\nd'un escabeau, le 26 juillet 2015, sur lequel il était monté pour contrôler un plafond. Il\nest tombé avec réception sur le membre inférieur droit et surtout sur la cheville droite.\nIl a immédiatement ressenti des douleurs au niveau du genou droit, de la cheville et\ndu pied droit, ainsi qu'une exacerbation de ses lombalgies. Les lombalgies étaient\ndéjà connues avant l'intervention des varices et surtout avant l'accident. Le genou\npeut avoir subi un choc de type torsion avec des lésions peu importantes des deux\nménisques. La symptomatologie au niveau des deux chevilles et deux pieds ainsi que\nde la face externe de la cuisse ne semblerait pas être la conséquence directe de\nl'accident, mais doit être mise en relation directe avec l'état dégénératif de la colonne\nlombaire, au vu du résultat radiologique. La symptomatologie des membres inférieurs\nest apparue après l'accident et de manière assez controversée : d'abord à droite, puis\naussi, et d'intensité presque plus importante, à gauche. Le recourant se plaignant peu\ndu genou, un geste chirurgical de type méniscectomie n'est pour le moment pas\nindiqué.\n\nC. Par décision du 7 juillet 2016 (PJ 32), l'intimée a refusé d'allouer des prestations\nd'assurance au recourant, se prévalant de l'article 46 al. 2 LAA au vu des\nrenseignements contradictoires et incohérents, qui ne lui permettent pas de vérifier la\nvraisemblance de l'existence d'un événement assuré.\n\nD. L'intimée a rejeté l'opposition formée par le recourant par décision du 12 août 2016\n(PJ 34). Pour fonder sa décision, l'intimée se prévaut de la durée de 4 mois entre la\nsurvenue de l'accident et la déclaration d'accident, de l'absence d'indication de\nl'accident à son assureur-maladie, qui a refusé de prester au-delà du 31 mai 2015,\nde l'absence de consultation en raison de l'accident consécutivement à celui-ci et de\nl'absence de lésions accidentelles. L'intimée considère ainsi qu'il est peu\nvraisemblable que le recourant ait été victime d'un accident le 26 juillet 2015.\n4\n\nE. Dans son recours du 16 septembre 2016, le recourant conclut à l'annulation de la\ndécision précitée et à ce que l'accident du 26 juillet 2015 soit pris en charge par\nl'intimée, sous suite des frais et dépens.\n\nIl conteste en substance les conditions d'application de l'article 46 al. 2 et relève que,\ncontrairement à ce que retient l'intimée, de nombreux rapports médicaux font état du\ndéroulement de l'accident et d'une lésion au genou droit. Ainsi, la nature accidentelle\nne fait aucun doute et les lésions subies \"tombent sous le coup\" de l'article 4 LPGA.\nIl affirme n'avoir jamais fait de fausses déclarations à l'intimée, de surcroît de manière\nintentionnelle.\n\nA l'appui de son recours, il produit copie du courrier du 14 septembre 2016 du Dr E.\n(PJ 8 du recourant), aux termes duquel le recourant a subi une rupture du ménisque\ndu genou droit avec persistance d'une symptomatologie de type lombo-sciatalgie\npost-traumatique. Il renvoie au rapport du Dr G., qui a également examiné son patient.\n\nF. L'intimée a conclu au rejet du recours dans son mémoire de réponse du 19 octobre\n2016. Elle considère, au vu des contradictions dans les taux d'incapacité de travail\nattestées par le médecin traitant du recourant, de l'absence de mention de l'accident\nà l'assureur-maladie, des circonstances temporelles avec les décisions prises par\nl'assureur-maladie et l'AI, de la contradiction entre le recourant et son médecin traitant\nquant à sa première consultation, que la survenance d'un accident n'était pas établie\nau degré de la vraisemblance prépondérante. S'agissant des lésions meniscales\nressortant du rapport du Dr D., elles résultent régulièrement de causes maladives\nexclusivement et aucun des médecins consultés ne fait état d'éléments objectifs\npermettant de les imputer à un accident. Le Dr G. relève au contraire que la\nsymptomatologie est apparue de manière controversée. Le recourant présentait du\nreste déjà des gonalgies avant l'accident.\n\nG. Le recourant a répliqué le 1er décembre 2016, faisant en particulier valoir qu'il n'avait\npas fait état de l'accident à son assureur-maladie, dès lors qu'il savait que le cas\nrelevait précisément de l'assurance-accidents. Il estime que la description de\nl'accident est compatible avec les lésions dont il souffre.\n\nH. L'intimée a confirmé sa position le 23 décembre 2016.\n\n"}