admet le recours ; partant, modifie la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit au remboursement d'une somme de CHF 1'878.30, à titre de frais de traitement à l'étranger en 2015, sous déduction de la somme de CHF 461.80 déjà versée par l'intimée ; dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne