4. Le recours doit dès lors être admis dans cette mesure et la décision attaquée être modifiée en ce sens que le recourant a droit au remboursement d'une somme de CHF 1'878.30 à titre de frais de traitement à l'étranger en 2015, sous déduction de la somme de CHF 461.80 déjà versée par l'intimée. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; TF 9C_943/2012 du 28 mars 2013 et les références). 6 PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DE LA COUR DES ASSURANCES