3.3 Dès lors qu'un bénéficiaire de PC n'a en principe pas à supporter de frais de maladie non pris en charge par l'assureur-maladie (jusqu'à concurrence du montant maximal remboursable de CHF 25'000.-), il doit être admis que les frais de traitement en cause, par CHF 1'878.30, doivent être remboursés au recourant en tant que frais causés à l'étranger au sens de l'article 9 al. 2 OPC JU.