Or, il apparaît que cette somme de CHF 1'878.30 n'est pas prise en compte par B. SA et n'est imputable ni sur la franchise, ni sur la quote-part maximale de CHF 700.- dues par le recourant selon l'article 64 LAMal (cf. PJ 5). Il s'ensuit que cette somme constitue des frais de maladie causés à l'étranger, frais que le recourant devrait assumer lui-même, en sus des frais remboursables liés à la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal.