3.2 Il n'est par ailleurs pas contesté que les conditions d'un remboursement des frais de traitement causés à l'étranger sont réunies en l'espèce. Il s'agit en effet de frais qui se sont révélés indispensables pendant le séjour du recourant en France (cf. art. 9 al. 2 OPC JU). La part non couverte de ces frais par l'assurance-maladie s'élève à CHF 1'878.30, déduction faite des forfaits journaliers non remboursables (PJ 4), ceux-ci devant être assimilés à des contributions journalières aux frais de séjour hospitalier au sens de la LAMal (cf. consid. 3.1 ci-dessus).