qu'elle est compensée par une diminution correspondante des coûts ordinaires d'entretien de l'assuré, lesquels sont pris en compte pour déterminer la PC annuelle. En obtenant le remboursement des frais mis à sa charge, par CHF 1'000.-, le recourant n'aurait ainsi pas eu à supporter de frais de traitement susceptibles d'influencer la couverture de ses besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC).