2.2 Aux termes de l'article 64 al. 1 LAMal, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend un montant fixe par année (franchise) ainsi que 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part) (al. 2 let. a et b). Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part (al. 3). En cas d'hospitalisation, les assurés versent, 4 en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de la famille, dont le Conseil fédéral fixe le montant (al. 5).