1.2 Le président de la Cour des assurances est compétent pour connaître seul de l'affaire, la valeur litigieuse de celle-ci n'atteignant manifestement pas la somme de CHF 8'000.- (art. 142 al. 2 Cpa). 2. 2.1 Selon l'article 14 al.1 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle divers frais de maladie et d'invalidité de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis, en particulier (cf. let. g) les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal.