Elle expose que le recourant a droit, à titre de remboursement de la franchise et des coûts de participation aux frais de maladie en 2015, à un montant maximum de CHF 1'000.-, les contributions hospitalières étant à la charge du bénéficiaire. L'intimée ayant déjà remboursé à ce titre au recourant, avant l'hospitalisation en cause, CHF 538.20 en 2015, le solde remboursable s'élève à CHF 461.80. Elle considère que la somme annuelle maximale précitée de CHF 1'000.- est aussi applicable pour les coûts de participation à des frais de maladie causés à l'étranger. H. Les parties ne se sont plus déterminées.