C'est dès lors ce montant de CHF 1'105.- que l'intimée aurait dû prendre en compte et non pas le montant de CHF 1'000.-. Dès lors que les conditions posées par le droit cantonal jurassien pour le remboursement de frais de maladie causés à l'étranger sont réunies, il estime avoir droit au remboursement par l'intimée de la totalité des frais non pris en charge par l'assurance-maladie, faute de quoi ses besoins vitaux ne seraient plus couverts. G. Dans sa réponse du 6 janvier 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.