E. Par décision du 17 juin 2016, confirmée sur opposition le 14 octobre 2016, l'intimée a versé au recourant une somme de CHF 461.80, à titre de remboursement de frais de maladie, cette somme correspondant au solde disponible pour le recourant à titre de remboursement pour franchise et participations en 2015, le montant annuel maximal pouvant être remboursé à ce titre s'élevant à CHF 1'000.-. La somme de CHF 1'572.50, correspondant à la différence entre le montant réclamé (CHF 2034.30) et celui ainsi remboursé, ne peut ainsi être prise en compte (PJ 7).