C. B. SA, auprès de laquelle le recourant est assuré, a refusé de prendre en charge le montant précité de CHF 2'034.30, le considérant comme étant non couvert, au motif que, conformément aux accords bilatéraux, la participation légale à charge des 2 assurés ne peut faire l'objet d'un remboursement de la part de l'assureur-maladie (PJ 5).