{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-10-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-116_2017-10-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a982a603f40353d173b08602b8efb01123db5a19ebd2fbc3ef852fe5d2834672ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a982a603f40353d173b08602b8efb01123db5a19ebd2fbc3ef852fe5d2834672ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_116", "Checksum": "f6f0fa6e40ce859c32c864fcde30fc42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.10.2017 ASS 2016 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un bénéficiaire de PC n'a pas à supporter des frais de maladie causés à l'étranger | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:03", "Checksum": "051157459c5afd0a006b164ed78217b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.10.2017 ASS 2016 116\nRegeste:\nUn bénéficiaire de PC n'a pas à supporter des frais de maladie causés à l'étranger | recours\n\n qu'elle est compensée par une diminution correspondante des coûts ordinaires\nd'entretien de l'assuré, lesquels sont pris en compte pour déterminer la PC annuelle.\nEn obtenant le remboursement des frais mis à sa charge, par CHF 1'000.-, le\nrecourant n'aurait ainsi pas eu à supporter de frais de traitement susceptibles\nd'influencer la couverture de ses besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC).\n\n3.2 Il n'est par ailleurs pas contesté que les conditions d'un remboursement des frais de\ntraitement causés à l'étranger sont réunies en l'espèce. Il s'agit en effet de frais qui\nse sont révélés indispensables pendant le séjour du recourant en France (cf. art. 9\nal. 2 OPC JU).\n\nLa part non couverte de ces frais par l'assurance-maladie s'élève à CHF 1'878.30,\ndéduction faite des forfaits journaliers non remboursables (PJ 4), ceux-ci devant être\nassimilés à des contributions journalières aux frais de séjour hospitalier au sens de\nla LAMal (cf. consid. 3.1 ci-dessus).\n\nOr, il apparaît que cette somme de CHF 1'878.30 n'est pas prise en compte par B.\nSA et n'est imputable ni sur la franchise, ni sur la quote-part maximale de CHF 700.-\ndues par le recourant selon l'article 64 LAMal (cf. PJ 5).\n\nIl s'ensuit que cette somme constitue des frais de maladie causés à l'étranger, frais\nque le recourant devrait assumer lui-même, en sus des frais remboursables liés à la\nparticipation aux coûts selon l'article 64 LAMal.\n\n3.3 Dès lors qu'un bénéficiaire de PC n'a en principe pas à supporter de frais de maladie\nnon pris en charge par l'assureur-maladie (jusqu'à concurrence du montant maximal\nremboursable de CHF 25'000.-), il doit être admis que les frais de traitement en\ncause, par CHF 1'878.30, doivent être remboursés au recourant en tant que frais\ncausés à l'étranger au sens de l'article 9 al. 2 OPC JU.\n\n4. Le recours doit dès lors être admis dans cette mesure et la décision attaquée être\nmodifiée en ce sens que le recourant a droit au remboursement d'une somme de\nCHF 1'878.30 à titre de frais de traitement à l'étranger en 2015, sous déduction de la\nsomme de CHF 461.80 déjà versée par l'intimée.\n\n5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n'y pas lieu d'allouer de dépens\n(art. 61 let. g LPGA ; TF 9C_943/2012 du 28 mars 2013 et les références).\n6\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLE PRÉSIDENT DE LA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nmodifie\n\nla décision attaquée en ce sens que le recourant a droit au remboursement d'une somme de\nCHF 1'878.30, à titre de frais de traitement à l'étranger en 2015, sous déduction de la somme\nde CHF 461.80 déjà versée par l'intimée ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- au recourant, A. ;\n- à l’intimée, Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;\n- à l’Office fédéral des assurances sociales, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 31 octobre 2017\n\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nPhilippe Guélat Laurent Crevoisier\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF)\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}