{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-10-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-116_2017-10-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a982a603f40353d173b08602b8efb01123db5a19ebd2fbc3ef852fe5d2834672ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a982a603f40353d173b08602b8efb01123db5a19ebd2fbc3ef852fe5d2834672ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_116", "Checksum": "f6f0fa6e40ce859c32c864fcde30fc42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.10.2017 ASS 2016 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un bénéficiaire de PC n'a pas à supporter des frais de maladie causés à l'étranger | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:03", "Checksum": "051157459c5afd0a006b164ed78217b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.10.2017 ASS 2016 116\nRegeste:\nUn bénéficiaire de PC n'a pas à supporter des frais de maladie causés à l'étranger | recours\n\n2.\n2.1 Selon l'article 14 al.1 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation\ncomplémentaire annuelle divers frais de maladie et d'invalidité de l'année civile en\ncours, s'ils sont dûment établis, en particulier (cf. let. g) les frais payés au titre de la\nparticipation aux coûts selon l'article 64 LAMal.\n\nL'article 14 al. 1 LPC définit un catalogue de prestations dont les frais sont\nremboursables, afin de garantir une pratique uniforme dans toute la Suisse. Les\ncantons doivent ainsi respecter les exigences minimales de cette disposition, mais il\nleur appartient de préciser la nature et l'ampleur des frais de maladie et d'invalidité\npouvant être remboursés dans chaque catégorie prévue par ce catalogue. Ils peuvent\nlimiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture\néconomique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Ils sont également libres\nde prévoir d'autres prestations remboursables mais ils n'y sont pas obligés et rien ne\nles empêche aussi de s'en tenir à la définition des prestations qui étaient remboursées\nconformément à l'ancienne OMPC (TF 9C_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1 ;\nVALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à\nl'AVS et à l'AI, 2015, N 5 ad art. 14 LPC et les références).\n\nLe droit cantonal peut limiter le remboursement de la franchise à son montant minimal\nlorsque l'assuré a choisi une franchise plus élevée (VALTERIO, op. cit. N 1 et 6 ad art.\n14 LPC et les références).\n\nLes cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité\nqu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année,\nceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à CHF 25'000.- pour une personne seule\nou veuve vivant à domicile (art. 14 al. 3 LPC).\n\n2.2 Aux termes de l'article 64 al. 1 LAMal, les assurés participent aux coûts des\nprestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend un montant fixe par\nannée (franchise) ainsi que 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part)\n(al. 2 let. a et b). Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant\nmaximal annuel de la quote-part (al. 3). En cas d'hospitalisation, les assurés versent,\n4\n\nen outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de\nla famille, dont le Conseil fédéral fixe le montant (al. 5).\n\nSelon l'article 103 OAMal, la franchise prévue à l'article 64 al. 2, let. a LAMal s'élève\nà CHF 300.- par année civile et le montant maximal annuel de la quote-part au sens\nde l'article 64 al. 2 let. b LAMal s'élève à CHF 700.- pour les adultes et à CHF 350.-\npour les enfants.\n\nL'article 104 al. 1 OAMal fixe à CHF 15.- le montant de la contribution journalière aux\nfrais de séjour hospitalier prévue à l'article 64 al. 5 LAMal.\n\n2.3 Selon l'article 3 let. c de la loi jurassienne portant introduction à la LPC (LiLPC ; RSJU\n831.30), il appartient au Gouvernement de fixer, par voie d'ordonnance, les limites au\nremboursement des dépenses nécessaires conformément à l'article 14 al. 2 et 3 LPC.\n\nL'article 8 al. 1 de l'ordonnance jurassienne sur les prestations complémentaires à\nl'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSJU 831.301 ; ci-après : OPC JU)\nprécise qu'un droit au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC n'existe\nque dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par d'autres assurances.\n\nSelon l'article 9 al. 1 OPC JU, sont remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi\nque les dépenses pour moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse. Les frais\ncausés à l'étranger sont exceptionnellement remboursés s'ils se sont révélés\nindispensables pendant un séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du\npoint de vue médical ne pouvaient être appliquées qu'à l'étranger (art. 9 al. 2\nOPC JU).\n\nEn vertu de l'article 10 OPC JU, les montants maximaux des frais de maladie et\nd'invalidité remboursés en plus de la prestation complémentaire annuelle\ncorrespondent aux montants indiqués à l'article 14 al. 3 LPC.\n\n2.4 Ne sont en principe remboursés que les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les\ndépenses pour les moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.\n\nLes cantons peuvent toutefois prévoir des exceptions lorsqu'une personne séjourne\nà l'étranger, mais ils n'y sont pas obligés (VALTERIO, op. cit N° 12 ad art. 14 LPC). Le\ndroit cantonal jurassien a précisément prévu une telle exception à l'article 9 al. 2 OPC\nJU précité.\n\n3.\n3.1 En l'espèce, si les frais de traitement du recourant avaient été causés en Suisse,\ncelui-ci aurait eu droit, dans le cadre des PC, au remboursement des frais de maladie\nnon pris en charge par son assureur-maladie, lesquels se seraient en principe élevés\nau maximum à CHF 1'000.- (franchise de CHF 300.- et quote-part maximale de\nCHF 700.-). S'agissant de la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier, il\ndoit être retenu, à l'instar de l'intimée, que celle-ci n'est pas remboursable, dès lors\n5\n\n"}