{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-10-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2016-116_2017-10-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2016_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a982a603f40353d173b08602b8efb01123db5a19ebd2fbc3ef852fe5d2834672ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a982a603f40353d173b08602b8efb01123db5a19ebd2fbc3ef852fe5d2834672ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2016_116", "Checksum": "f6f0fa6e40ce859c32c864fcde30fc42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2016 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.10.2017 ASS 2016 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un bénéficiaire de PC n'a pas à supporter des frais de maladie causés à l'étranger | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:03", "Checksum": "051157459c5afd0a006b164ed78217b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.10.2017 ASS 2016 116\nRegeste:\nUn bénéficiaire de PC n'a pas à supporter des frais de maladie causés à l'étranger | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nPC 116 / 2016\n\nPrésident : Philippe Guélat\nGreffier e.r. : Laurent Crevoisier\n\nJUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2017\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\nrecourant,\n\net\n\nCaisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 14 octobre 2016 (Réf. : …)\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après le recourant), né en 1948, est au bénéfice, depuis 2011, d'une rente de\nvieillesse (AVS) ainsi que de prestations complémentaires (PC) à l'AVS (dossier de\nl'intimée, PJ 1 et 2).\n\nB. Il a été victime d'un AVC survenu en France en 2015 et a été hospitalisé en France\npour ce motif du … au … 2015. Les frais liés à cette hospitalisation ont été pris en\ncharge par l'assurance-maladie française, sous déduction de la participation du\nrecourant aux coûts (20 %) et de huit forfaits journaliers à CHF 19.50 (respectivement\n€ 18.-) chacun. C'est ainsi un montant total de CHF 2034.30 (respectivement\n€ 1'875.98) qui a été mis à la charge du recourant à ce titre (PJ 4).\n\nC. B. SA, auprès de laquelle le recourant est assuré, a refusé de prendre en charge le\nmontant précité de CHF 2'034.30, le considérant comme étant non couvert, au motif\nque, conformément aux accords bilatéraux, la participation légale à charge des\n2\n\nassurés ne peut faire l'objet d'un remboursement de la part de l'assureur-maladie\n(PJ 5).\n\nD. Le 22 avril 2016, le recourant a transmis le décompte des frais précités mis à sa\ncharge, ainsi que le refus de prise en charge de sa caisse-maladie, à la Caisse de\ncompensation du Canton du Jura (ci-après l'intimée), en lui demandant le\nremboursement desdits frais dans le cadre des PC (PJ 3ss).\n\nE. Par décision du 17 juin 2016, confirmée sur opposition le 14 octobre 2016, l'intimée\na versé au recourant une somme de CHF 461.80, à titre de remboursement de frais\nde maladie, cette somme correspondant au solde disponible pour le recourant à titre\nde remboursement pour franchise et participations en 2015, le montant annuel\nmaximal pouvant être remboursé à ce titre s'élevant à CHF 1'000.-. La somme de\nCHF 1'572.50, correspondant à la différence entre le montant réclamé (CHF 2034.30)\net celui ainsi remboursé, ne peut ainsi être prise en compte (PJ 7).\n\nF. Le recourant a formé recours contre cette dernière décision le 31 octobre 2016,\nconcluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que l'intimée doit encore lui rembourser\nla somme de CHF 1'572.50. A titre subsidiaire, il conclut à ce que l'intimée lui\nrembourse une somme de CHF 566.80 au lieu de la somme de CHF 461.80 précitée.\n\nIl fait valoir, en substance, qu'il aurait dû supporter une participation totale de\nCHF 1'105.- (soit la franchise de CHF 300.-, plus 10 % de participation mais au\nmaximum CHF 700.- ainsi que CHF 105.- à titre de contribution aux frais de séjour\n[7 x CHF 15.-]) si le traitement avait eu lieu en Suisse. C'est dès lors ce montant de\nCHF 1'105.- que l'intimée aurait dû prendre en compte et non pas le montant de\nCHF 1'000.-. Dès lors que les conditions posées par le droit cantonal jurassien pour\nle remboursement de frais de maladie causés à l'étranger sont réunies, il estime avoir\ndroit au remboursement par l'intimée de la totalité des frais non pris en charge par\nl'assurance-maladie, faute de quoi ses besoins vitaux ne seraient plus couverts.\n\nG. Dans sa réponse du 6 janvier 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la\nconfirmation de la décision sur opposition.\n\nElle expose que le recourant a droit, à titre de remboursement de la franchise et des\ncoûts de participation aux frais de maladie en 2015, à un montant maximum de\nCHF 1'000.-, les contributions hospitalières étant à la charge du bénéficiaire.\nL'intimée ayant déjà remboursé à ce titre au recourant, avant l'hospitalisation en\ncause, CHF 538.20 en 2015, le solde remboursable s'élève à CHF 461.80. Elle\nconsidère que la somme annuelle maximale précitée de CHF 1'000.- est aussi\napplicable pour les coûts de participation à des frais de maladie causés à l'étranger.\n\nH. Les parties ne se sont plus déterminées.\n\nI. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n3\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 et 61 let. b LPGA, applicables par\nrenvoi de l'art. 1 al. 1 LPC), auprès de l'autorité compétente (art. 57 et 58 LPGA ; 169\nCpa [RSJU 175.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour\nrecourir (art. 59 LPGA), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n1.2 Le président de la Cour des assurances est compétent pour connaître seul de l'affaire,\nla valeur litigieuse de celle-ci n'atteignant manifestement pas la somme de\nCHF 8'000.- (art. 142 al. 2 Cpa).\n\n"}